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Verkaufsbedingungen für Aufenthalte von Morvan Fils Voyages S.A.S



Besondere Verkaufsbedingungen für Aufenthalte

Gültigkeit der Preise 2010: vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010.

Veranstalter: LI.035.96.0002 - Morvan Fils Voyages Saint-Malo.
S.A.S mit einem Kapitalanteil von 132 500 € - R.C St-Malo 78 B 20 -
SIRET 312 213 499 00055 - CODE NAF  7911Z - Haftpflicht M.M.A Cabinet Craveia, 29 rue ville pépin 35400 St-Malo für einen Betrag von 8 000 000€ 
 N° TVA Intracommunautaire 703 122 134 99.
Agentur verbürgt durch APS (Association Professionnelle de Solidarité des Agences de Voyages, Berufsverband der Solidarität der Reisebüros).
Mitglied des S.N.A.V (Syndicat National des Agences de Voyages, Nationale Gewerkschaft der Reisebüros).


A - LUFT- UND SEEBEFÖRDERUNG

 

. SONDER-BEFÖRDERUNGSBEDINGUNGEN. Im Falle des Verlusts des Flug - oder Fährtickets muss der Kunde auf seine Kosten ein Ersatzticket kaufen. Im Falle eines Ereignisses, das unabhängig seines Willens eintritt oder bei technischen Problemen behält sich der Beförderer auβerdem das Recht vor, seine Kundschaft auf jede Transportart seiner Wahl, mit einer angemessenen Sorgfalt, zu befördern ohne dass die betroffenen Passagiere jegliche Entschädigung verlangen können. An bestimmten Daten kann die Dichte des See- oder Luftverkehrs zu Verspätungen führen, die keinerlei Entschädigungen zur Folge haben. An bestimmten Daten sind die Fahrzeiten und Schiffs- oder Flugzeugtypen unverbindlich angegeben und können Änderungen unterliegen. Sie sind niemals ein Vertragsbestandteil des Beförderungstickets und können weder die Flug- oder Fährgesellschaften noch Morvan Fils Voyages zur Haftung verpflichten.

Der Kunde muss eine angemessene Zeitspanne für Schifffahrts-, Zug oder sonstige Verbindungen mit Abfahrt oder Ankunft in Saint Malo einplanen.


Check-In am Terminal Ferry du Naye für die Abfahrten mit Condor Ferries:
eine Stunde vor Abfahrt für motorisierte Passagiere und 40 Minuten vor Abfahrt für Fuβpassagiere.

B - FORMALITÄTEN
Die Reisenden (Erwachsene, Kinder und Babys) müssen die von den Polizei-, Zoll- und Gesundheitsbehörden geforderten, für die Reise notwendigen Dokumente besitzen. Die Durchführung der Formalitäten und die daraus entstehenden Kosten obliegen dem Kunden allein.
Für Reisen auf die Kanalinseln und nach Groβbritannien wird von französischen Staatsbürgern Folgendes gefordert:
- der gültige Personalausweis oder Reisepass.
- für alleinreisende, minderjährige Kinder eine Ausreiseerlaubnis der Eltern.
- das Familienbuch, falls der Nachname der Kinder nicht der Gleiche wie der einer der beiden reisenden Elternteile ist.
Wir können in keinem Fall die Stornierungskosten übernehmen, die durch die Verweigerung oder Verspätung der Auslieferung der für die Einreise benötigten Dokumente entstehen.

C - ANZAHLUNG UND RESTZAHLUNG
Auβer bei gegensätzlichen Bestimmungen der besonderen Verkaufsbedingungen, erhält das Verkaufsbüro bei der Buchung vom Kunden einen Betrag in Höhe von einem Viertel des Reisepreises. Die Zahlung des Restbetrages muss spätestens zwischen 30 und 21 Tagen vor dem Abfahrtstag erfolgen. Falls der Kunde den Betrag nicht zum vereinbarten Datum bezahlt, wird seine Reise als storniert angesehen, ohne dass er sich auf diese Stornierung berufen kann.
Für Buchungen, die weniger als 30 Tage vor der Abfahrt eingehen, wird bei der Reservierung die Bezahlung des Gesamtbetrages gefordert. Il pourra en outre être demandé une participation pour couvrir les frais de télécommunications. En cas d´inscription tardive ou en période très chargée, les documents de voyage pourront être remis au client au port ou à l´aéroport de départ.

Conditions spéciales paiement en ligne : Le règlement des réservations via Internet s’effectue uniquement par carte bancaire en remplissant le module de paiement avec le type de carte, le numéro, la date d’expiration et les 3 derniers chiffres du panneau signature au verso de la carte.
Les cartes bancaires acceptées sont : la carte bleue nationale, Visa, Eurocard Mastercard et American Express.
Le paiement est entièrement sécurisé avec cryptage du numéro lors du transfert au centre de paiement.
Les réservations passées sur Internet sont soumises au règlement intégral du séjour et quelque soit la date de départ. Le montant total est débité lors de la confirmation de votre réservation.

D - PRIX ET POSSIBILITE DE REVISION
Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans nos programmes et tableaux de prix. Les prix ne comprennent pas tous les services antérieurs à l´enregistrement au port ou à l´aéroport de départ ni les services postérieurs à l´arrivée au port ou à l´aéroport de retour ainsi que les boissons et les dépenses à caractère personnel.
Les prix indiqués dans notre brochure ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes :
. Coût du transport lié notamment au coût des carburants.
. Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d´embarquement, de débarquement, d´atterrissage dans les ports et aéroports.
. Taux de change appliqués au voyage ou séjour concerné. La date à laquelle ces données ont été prises en considération est le 05/01/2009.
. Modification du taux de conversion de l´euro.
En cas de modification significative de l´une ou l´autre de ces données, nous nous réservons le droit de modifier nos prix de ventes.
Dans ce cas, la variation du montant des taxes et redevances et du coût du transport sera intégralement répercutée dans nos prix.
Réductions enfants hôtels:
S'ils partagent la chambre de 2 adultes
- Moins de 4 ans: sur demande
- Moins de 12 ans: réduction forfaitaire de 30% sur le tarif adutle piéton.
S'ils ne partagent pas la chambre de 2 adultes
- Par Condor Ferries pour les moins de 16 ans: - 25€ sur le tarif adulte piéton.


E - MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DEPART
Toute modification de réservation émanant du client n´entraînera aucun frais si les éléments suivants sont maintenus :
. pas de modification de date et heure de départ et retour ainsi que d´acheminement.
. Lieu de destination et d´hébergement sans changement.
. Augmentation du nombre de participants.
. Modification entraînant un supplément de prestation terrestre.
. Toute autre modification n´entrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions du paragraphe F "Frais d´annulation"
Cession de contrat : Le client cédant doit impérativement informer l´agence vendeur de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.
La cession entraîne les frais suivants à acquitter par le client :
- jusqu´à 30 jours avant le départ : 15 € par personne
- moins de 30 jours avant le départ : 30 € par personne

F - FRAIS D´ANNULATION
Toute annulation émanant du client entraîne la perception des frais suivants :
. Plus de 30 jours avant le départ : 8 € par personne
. De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
. De 20 à 08 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
. De 07 à 02 jours avant le départ : 60% du montant du voyage
. Moins de 02 jours avant le départ : 100% du montant du voyage

G - CAS DE FORCE MAJEURE
L´organisateur ne pourra être tenu responsable des modifications du déroulement du séjour lorsque celles-ci sont induites par un cas de force majeure impliquant la sécurité des voyageurs. Il s´entend essentiellement par cas de force majeure, les mauvaises conditions météorologiques. En de telles circonstances, l´organisateur s´efforcera de rechercher les solutions propres à surmonter les difficultés apparues, sans qu´il ait à supporter les frais engagés et sans versement d´indemnités au client.

H - RECLAMATION
Toute réclamation pour défaillance dans l´exécution du contrat de voyage doit être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception à l´organisateur du voyage dans un délai de 15 jours à compter de la date de voyage retour. Les réclamations ne seront prises en compte qu´à la condition que le client ait contacté par téléphone, dès la survenance de la défaillance, notre représentant local dont les coordonnées figurent dans le carnet de voyage, et que des solutions appropriées aient été proposées au client.

I - ASSURANCES
 a)  Assistance Rapatriement MONDIAL ASSISTANCE  (M.A)- Elvia
Morvan Fils Voyages a mis au point avec M.A le contrat N° 301.037 couvrant : la garantie des personnes ayant acheté un forfait MF Voyages à destination des Iles Anglo-Normandes et de la Grande-Bretagne. Elle prend effet au moment où vous embarquez sur le navire ou avion pour le voyage aller. Elle cesse ses effets au moment où vous débarquez du navire ou de l´avion à la fin du voyage retour. Assistance des personnes. Vous êtes malade ou victime d´un accident corporel :
M.A. organise les contacts nécessaires entre ses médecins et le médecin ayant donné les premiers soins, ainsi qu´éventuellement le médecin de famille pour déterminer la meilleure conduite à tenir. Lorsque les médecins de M.A préconisent votre transport médicalisé,
M.A l´organise du lieu où vous vous trouvez immobilisé jusqu´à votre domicile ou l´établissement hospitalier le plus proche de celui-ci ou encore le plus apte à prodiguer les soins nécessités par votre état de santé. Seul votre intérêt médical est pris en considération dans ces choix. Dans tous les cas, les décisions relatives à la nature, l´opportunité et l´organisation des mesures à prendre appartiennent exclusivement au service médical de M.A.
En cas de décès d´une personne assurée, M.A prend en charge :
- les frais du transport du corps du lieu du décès au lieu d´inhumation en France
- les frais funéraires nécessaires au transport dans la limite de 762,25 €
- Priorité d´embarquement : en cas de rapatriement d´un assuré, MF Voyages garantit une priorité d´embarquement pour le voyage de retour des personnes l´accompagnant.

  CLAUSES EXCLUANT LA GARANTIE ELVIA ASSISTANCE RAPATRIEMENT
. L’usage abusif par vous-même d´alcool (ivresse, alcoolisme), de drogues ou stupéfiants.
. Les actes intentionnels.
. Les événements de guerre, sauf si vous êtes surpris par la survenance de tels événements : dans ce cas, notre garantie cesse 14 jours après le début de ces événements.
. Tout effet d´une source radioactivité
b)  ANNULATION
ATTENTION : Les forfaits n´incluent pas d´assurance annulation. Celle-ci est proposée en option et doit être souscrite le jour de l’inscription au voyage.


Conditions particulières de vente de séjours par Internet
(réservations en ligne)


La vente de séjours par Internet reprend en intégralité les conditions particulières de vente de séjours de Morvan Fils Voyages S.A.S, l’organisateur, à l’exception des conditions spécifiques mentionnées ci-dessous :

1 – Paiement en ligne
Le règlement s’effectue uniquement par carte bancaire en remplissant le module de paiement avec le type de carte, le numéro, la date d’expiration et les 3 derniers chiffres du panneau signature au verso de la carte.
Les réservations passées sur Internet sont soumises au règlement intégral du séjour et quelque soit la date de départ. Le montant total est débité lors de la confirmation de votre réservation.

2 - Délai de réservation
Le délai minimum entre la réservation et le jour de départ est de 48 heures.
A moins de 48 heures du départ, nous vous invitons à appeler nos hôtesses au 0825 135 135 (0,15€ /mn).

3- Promotions et offres spéciales
Certaines promotions et offres spéciales peuvent être affichées sur le site Internet et/ou imprimées dans notre brochure « Week-ends et séjours 2009 », mais pour des raisons techniques ne peuvent se réserver en ligne. Notre centre d’appel au 0 825 135 135 (0,15€/mn) est à votre disposition pour toute information ou réservation de ces offres.
Les promotions, réductions et offres spéciales ne sont pas cumulables. Notre système de réservations applique l'offre la plus avantageuse pour le client.


Si par mégarde, vous réservez en ligne un séjour dans un hôtel au prix normal affiché alors qu’une offre spéciale est en cours pour ce même produit, notre service réservations vous contactera pour vous faire bénéficier de l’offre spéciale, et ajustera le montant de votre séjour.
 
 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Extrait du Code du Tourisme.

Art. R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.111-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.